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Article Tdg

Question de Eva M. à Genève : «  J’ai lu dans les journaux que dès le 1er octobre 2022 le paiement devra se faire par référence au code QR. Ma régie ne m’a pas fourni un bulletin avec ce code. J’ai un ordre permanent à la banque, toutefois. Puis-je ne rien faire ? »

La QR-facture a été introduite dans le cadre de l'harmonisation du trafic des paiements. La place financière suisse a fixé la date de suppression des bulletins de versement rouges et orange au 30 septembre 2022. A partir de cette date, seules les QR-factures seront autorisées pour le règlement des montants facturés. Dès la date d'arrêt, les bulletins de versement rouges et orange seront refusés strictement par tous les canaux de paiement (e-banking, guichet de la banque et de la poste, etc.).

Tous les ordres permanents qui reposent sur un bulletin de versement rouge ou orange doivent être remplacés par la nouvelle QR-facture d’ici le 30 septembre 2022. Les ordres permanents n’ayant pas été remplacés ne seront plus exécutés à partir du 1er octobre !

Certains établissements indiquent que les ordres établis avec mention d’un IBAN, et pas simplement d’un numéro de compte, seront exécutés, alors que d’autres semblent affirmer que non et qu’il faut mention d’un QR-IBAN.

La prudence commande de suivre la seconde voie et de modifier son ordre de paiement du loyer au moyen d’une facture-QR. Sinon, le locataire court le risque d’une résiliation de bail pour demeure dans le paiement du loyer ! Le loyer est en effet une dette qualifiée de portable, si bien que c’est au locataire de s’assurer que le paiement est fait correctement. Il en va différemment si le bailleur ou sa régie n’ont pas transmis les moyens de paiements corrects, auquel cas il y a demeure du créancier et le retard ne peut être imputé au locataire.

Par prudence, notre lectrice vérifiera avec sa banque que le versement sera bien effectué, au vu de la manière dont son ordre a été établi, et à défaut s’adressera en recommandé à sa régie pour obtenir une facture-QR, en signalant qu’elle considère que c’est le bailleur qui est en demeure si bien qu’elle n’entend pas non plus s’acquitter de frais de rappel éventuels.

Pierre STASTNY, ASLOCA Genève

Article publié dans la Tribune de Genève du 21 septembre 2022

22 septembre 2022
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